Par arrêt du 11 mars 2014 (4A_575/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 13 163 DÉCISION DU 14 OCTOBRE 2013 Tribunal cantonal du canton du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi, Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, demandeur et appelant, représenté par Maître A_________ contre ASSOCIATION Y_________, défenderesse et appelée (compétence locale ; contrat de consommation) appel contre la décision de la juge du district de
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Par arrêt du 11 mars 2014 (4A_575/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 13 163
DÉCISION DU 14 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du canton du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi, Stéphane Spahr, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________, demandeur et appelant, représenté par Maître A_________
contre
ASSOCIATION Y_________, défenderesse et appelée
(compétence locale ; contrat de consommation) appel contre la décision de la juge du district de B_________ du 29 mai 2013
- 2 -
Vu
la demande déposée le 21 mai 2012 par X_________ à l’encontre de Y_________ devant le juge du district de B_________, dont les conclusions sont ainsi libellées : 1 Y_________ est condamné à verser la somme de CHF 53'186.15.- avec intérêts à 5% dès le 2 février 2011 à Monsieur X_________ ;
2. Le tout sous suite des frais et dépens.
la réponse du 21 novembre 2012 en introduction de laquelle l’association défenderesse a principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence locale du juge du district de B_________ ; la plaidoirie écrite du demandeur du 8 avril 2013 ; la décision du 29 mai 2013 par laquelle la juge du district de B_________ a prononcé : 1. La demande du 21 mai 2012 est irrecevable.
2. Les frais, par 700 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
l’appel de cette décision interjeté le 4 juillet 2013 par X_________, qui requiert le Tribunal cantonal de : I. Déclarer l’appel recevable ; II. Constater que le Juge du district de B_________ est compétent pour juger la demande de Monsieur X_________ du 21 mai 2012 au fond ; III. Le tout avec suite de frais et dépens.
la détermination du 5 septembre 2013 dans laquelle l’association appelée conclut au rejet de l’appel ; les actes de la cause ;
Considérant
qu’en vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ; que, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est – comme en l’espèce – de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ; que la décision par laquelle une autorité, constatant son incompétence, refuse d’entrer en matière sur une demande constitue une décision finale de procédure (Prozessendentscheid ; Reetz/Theiler, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
- 3 - [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 308 CPC) ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, op. cit.,
n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC) ; que l’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance ; qu’elle peut en outre substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, n. 2396 et 2416) ; que, sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC) ; que cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou a constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (Reetz/Theiler, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC) ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; Hungerbühler, in : Brunner/Gasser/ Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 14 et 17 ad art. 311 CPC) ; que, si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III, p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3) ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels ; qu’elle a, au surplus, été déposée dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) courant dès la réception par l’avocat de l’appelant – le 4 juin 2013 – de la décision attaquée ; qu’il convient, partant, d’entrer en matière ; qu’en l’espèce, la juge de district a relevé que l’appelant était membre du syndicat Unia depuis le 1er avril 1995 ; qu’à la suite d’un accident professionnel, il avait sollicité de cette association, en sa qualité de membre, des prestations de protection juridique, en conformité de ses statuts, de son règlement sur les cotisations et prestations et de son règlement sur la protection juridique ; que, s’appuyant sur l’art. 3 de ce dernier, l’appelée avait refusé de fournir les prestations demandées au motif que le point de vue de l’appelant apparaissait dénué de chances de succès ; que la juge en a inféré
- 4 - que l’action était fondée sur les rapports de sociétariat et qu’en vertu de l’art. 10 al. 1 let. b CPC, elle devait être introduite, en l’absence d’élection de for, devant le juge du siège de l’association, sis en l’occurrence à C_________ ; que, par ailleurs, l’association appelée poursuivait un but social et non pas économique, la protection juridique constituant l’une des prestations offertes, parmi d’autres, à ses membres ; que, pour en bénéficier, il suffisait de payer la cotisation annuelle d’adhérent, aucune participation supplémentaire n’étant exigée ; que, dans ces conditions, la juge de première instance a considéré que les parties ne se trouvaient pas dans un rapport de déséquilibre, typique des contrats de consommation et que, par conséquent, l’appelant ne pouvait se prévaloir du for de son domicile au sens de l’art. 32 al. 1 let. a CPC ; que l’appelant argue d’une violation, par la juge de district, de l’art. 32 CPC ; qu’il fait valoir, en bref, que la protection juridique garantie par l’appelée à ses membres constitue une prestation d’assurance, procédant d’un « contrat de fait, tout à fait similaire à un contrat d’assurance », auquel s’appliquent les dispositions du CO, de la LCA et de la LSA ; qu’il ajoute que cette prestation est offerte par l’association appelée dans le cadre de son activité professionnelle et est destinée aux besoins personnels et familiaux de ses membres ; que, suivant l’art. 32 al. 1 let. a CPC, en cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur ; que sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 32 al. 2 CPC) ; que, de manière générale, le champ d’application de l’art. 32 CPC doit se concevoir restrictivement, car la protection sociale se limite, d’après la volonté du législateur, au consommateur privé et aux prestations portant sur ses besoins usuels (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 ; Feller/Bloch, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 4 ss ad art. 32 CPC) ; que le contrat de consommation peut revêtir un caractère multilatéral, bilatéral ou unilatéral (Fornage, La mise en œuvre des droits du consommateur contractant, thèse, Fribourg 2011, n. 100) ; que tombent dans le champ d’application de l’art. 32 CPC les prétentions relatives à l’exécution, la mauvaise exécution ou l’inexécution du contrat, de même que la conclusion ou la constatation de l’existence respectivement de l’inexistence du contrat ; que sont également visées les actions en relation avec la culpa in contrahendo, ainsi que le dol et la crainte fondée au sens des art. 28 ss CO (Gross, in : Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, 2001, n. 43 sv. ad art. 22 LFors) ; qu’en revanche, à rigueur du texte légal (« contrats conclus »), en sont en principe exclues les prétentions découlant de la qualité de membre d’une personne morale ; que devraient toutefois être réservés les litiges entre un membre et la personne morale portant sur une prestation individuelle destinée aux besoins personnels ou familiaux de celui-là (Gross, op. cit., n. 47 sv.) ;
- 5 - que le contrat de consommation, au sens de l’art. 32 CPC, doit satisfaire les besoins usuels et d’ordre privé du consommateur (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2), ce qui exclut qu’il porte sur des prestations relevant de l’activité professionnelle ou commerciale de l’intéressé (Feller/Bloch, op. cit., n. 19 sv. ad art. 32 CPC) ; que le besoin courant ne saurait par ailleurs dépendre uniquement du genre de la prestation en jeu ; que les circonstances concrètes de l’espèce et la valeur de l’objet ont aussi leur importance (ATF 132 III 268 consid. 2.2.3) ; que, s’agissant de la valeur de la prestation relevant d'un contrat conclu avec un consommateur, une indication peut être fournie par le montant maximal de 30'000 fr. déterminant l’application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC ; Feller/Bloch, op. cit., n. 30 ad art. 32 CPC ; cf. arrêt 4A_432/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2.2, non publié aux ATF 134 III 218) ; que le contrat d’assurance peut revêtir les caractéristiques d’un contrat de consommation (arrêt 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.1 ; Walther, Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 32 CPC) ; que tel est notamment le cas des contrats d’assurance contre l’incendie ou le vol, d’assurance responsabilité civile ou d’assurance-maladie, dans la mesure où ils concernent le domaine privé – et non pas professionnel ou commercial – du consommateur (Feller/Bloch, op. cit., n. 46 ad art. 32 CPC ; Gross, op. cit., n. 172 ad art. 22 LFors) ; que l’application de l’art. 32 CPC présuppose que le cocontractant du consommateur agisse dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, laquelle doit s’inscrire dans une certaine durée (Fornage, op. cit., n. 170 ; Gross, op. cit., n. 98 ad art. 22 LFors) ; qu’il n’importe, en revanche, que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire (Feller/Bloch, op. cit., n. 22 ad art. 32 CPC ; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, n. 38 ad art. 22 LFors) ; qu’il n’est pas non plus nécessaire qu’elle tende à obtenir un quelconque bénéfice ; qu’il faut néanmoins que l’activité en question vise la réalisation d’un chiffre d’affaires et, à tout le moins, la couverture des frais (Gross, op. cit., n. 101 ad art. 22 LFors ; Fornage, loc. cit.) ; que la charge de la preuve des faits fondant l’application de l’art. 32 CPC incombe à celui qui se réclame de la qualité de consommateur (Feller/Bloch, op. cit., n. 14 ad art. 32 CPC ; Bonomi, Commentaire romand, 2011, n. 5 ad art. 120 LDIP ; Keller/Kren Kostkiewicz, Zürcher Kommentar, 2004, n. 16 ad art. 120 LDIP) ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant est membre de l’association appelée et qu’en cette qualité, il doit s’acquitter d’une cotisation annuelle de 229 fr., calculée en fonction de son revenu (cf. art. 11 des statuts et 14 sv. du règlement « Cotisations et prestations » de Y_________) ; qu’à teneur de l’art. 3 al. 1 de ses statuts, l’appelée représente et encourage les intérêts des travailleuses et des travailleurs dans les domaines sociaux, économiques, politiques, professionnels et culturels ; que, dans ce cadre, elle offre à ses membres des prestations individuelles, en particulier dans les domaines de la formation, des conseils et de la protection juridique (art. 12 des statuts) ; que, si cette dernière est accordée, le syndicat assume les frais des expertises nécessaires, les frais judiciaires, les dépens de la partie adverse, ainsi que, si l’intervention d’un avocat s’avère nécessaire, les frais et
- 6 - honoraires de celui-ci (art. 5 et 8 du règlement sur la protection juridique du syndicat Y_________) ; que l’octroi de la protection juridique est soumis à un certain nombre de conditions, en particulier à celle que le « point de vue » du membre n’apparaisse pas dénué de chances de succès (art. 3 al. 2 du règlement sur la protection juridique) ; qu’il faut inférer de ce qui précède que la qualité de membre de l’association appelée confère en soi à l’appelant le droit de bénéficier, à certaines conditions, des prestations de protection juridique offertes par celle-là ; qu’autrement dit, la seule titularité des droits de sociétariat (Mitgliedschaftliche Rechte) fait naître chez lui, lors de la survenance de l’événement déterminant, des prétentions pécuniaires (paiement ou remboursement des frais d’expertise, de justice et d’avocat) à l’endroit de l’association, indépendamment de la conclusion d’un contrat (d’assurance) entre les intéressés (cf. Riemer, Berner Kommentar, 3e éd., 1990, n. 118 ss ad art. 70 CC), ce qui semble déjà exclure l’application de l’art. 32 CPC en l’occurrence ; que, contrairement à l’opinion exprimée dans le mémoire d’appel, les parties ne se trouvent pas dans une relation contractuelle de fait (faktisches Vertragsverhältnis), soit la configuration dans laquelle il n’y a pas de volonté de s’engager, mais où les faits (les apparences) justifient un engagement (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 160) ; qu’en effet, en agréant l’appelant en tant que membre (cf. art. 5 al. 3 des statuts), l’association appelée s’est d’emblée obligée à lui accorder, le cas échéant et à certaines conditions, des prestations relevant de la protection juridique ; que, cela étant précisé, il paraît tout d’abord douteux qu’une action en paiement de plus de 53'000 fr. – montant excédant largement la limite de 30'000 fr. de l’art. 243 al. 1 CPC – puisse encore porter sur une prestation de consommation courante au sens de l’art. 32 CPC ; qu’ensuite, l’art. 1 du règlement sur la protection juridique de l’appelée prévoit que celle-ci garantit à ses membres une protection juridique en particulier dans les litiges résultant du contrat de travail concernant les relations avec l’employeur, avec des autorités étatiques ou des assurances liées au contrat de travail, à l’exclusion des litiges résultant d’accidents non professionnels ; qu’en l’espèce, les frais de procédure et d’avocat dont l’appelant réclame la couverture par l’appelée concernent précisément un litige le divisant d’avec ses anciens employeurs juridique (D_________) et « de fait » (E_________), à la suite d’un accident de travail survenu le 12 juillet 1999 ; que c’est dire que cette prestation est directement en rapport avec l’activité professionnelle de l’intéressé ; que, compte tenu des principes susrappelés, l’on ne saurait, partant, considérer qu’elle tend à satisfaire ses seuls besoins personnels ou familiaux et qu’elle relève d’un « contrat » de consommation ; qu’on ne discerne enfin pas que la dénonciation de l’appelée à la FINMA par l’avocat de l’appelant, le 17 octobre 2011, et les éventuelles suites qui y ont été données par cette autorité pourraient y changer quoi que ce soit ; que le grief pris d’une constatation inexacte des faits soulevé à cet égard dans l’écriture d’appel apparaît dès lors sans consistance ;
- 7 - qu’il suit des développements qui précèdent que les conditions de l’art. 32 CPC ne sont pas réunies en l’occurrence ; que c’est donc à juste titre que la juge de première instance a dénié sa compétence pour connaître de la demande en considérant que celle-ci devait, en vertu de l’art. 10 al. 1 let. b CPC, être introduite au for du siège de l’appelée, sis à C_________ ; que l’appel, en tous points mal fondé, ne peut dès lors qu’être rejeté ; qu’il n’y a pas lieu de rediscuter la répartition non plus que la quotité des frais de première instance ; que la décision attaquée est donc intégralement confirmée ; qu’au vu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1000 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; qu’il n’est pas alloué de dépens à la partie appelée qui n’a pas procédé céans par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel ;
Prononce
1. L’appel est rejeté et la décision rendue le 29 mai 2013 par la juge du district de B_________ est confirmée. 2. Les frais judiciaires, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 14 octobre 2013